Précisions sur le régime du porté à connaissance en matière d’autorisation environnementale
- tthauvin
- 2 juin
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Par une décision du 8 avril 2026, Association Berzoc'h vent debout, le Conseil d’Etat a précisé la nature et le régime applicable aux modifications notables apportées aux projets bénéficiant d’une autorisation environnementale.
CE, 8 avril 2026, Association Berzoc'h vent debout, n°495603
1. Rappel du cadre juridique
L’article L.181-14 du code de l’environnement prévoit deux types de procédures encadrant les modifications apportées aux activités, installations, ouvrages ou travaux bénéficiant d’une autorisation environnementale.
Lorsque les modifications revêtent un caractère « substantiel », celles-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation environnementale.
En revanche, lorsque les modifications ne présentent qu’un caractère « notable », ce qui peut néanmoins impliquer des modifications très importantes du projet initialement autorisé, les dispositions de l’article L.181-14 du code de l’environnement indiquent que celles-ci doivent être portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente.
La distinction entre modification substantielle et modification notable est précisée à l’article R.181-46 du code de l’environnement.
C’est au sujet de cette seconde hypothèse des modifications dites « notables » que le Conseil d’Etat a été amené, dans le contexte lié à la contestation de l’autorisation environnementale délivrée à la Société Kernebet pour l’exploitation d’un parc éolien terrestre sur la commune de Sainte-Tréphine dans les Côtes d’Armor, à préciser la nature et le régime applicable aux modifications notables apportées au projet par le détenteur d’une autorisation environnementale.
2. Problématique
En l’espèce, la société Kernebet avait porté à la connaissance du Préfet des Côtes d’Armor diverses modifications apportées au projet de parc autorisé, notamment en ce qui concerne l’implantation des éoliennes.
Or, le Préfet n’a pas expressément répondu à ce porté à connaissance.
Se posait donc la question de savoir, d’une part, si le porté à connaissance du promoteur pouvait être regardé comme une « demande » dont était saisie l’administration et, d’autre part, si le silence gardé sur cette demande valait décision d’acceptation ou bien décision de rejet.
3. Apport de la décision commentée
Par sa décision du 8 avril 2026 ici commentée, le Conseil d’Etat a tout d’abord jugé que « le bénéficiaire d'une autorisation environnementale qui envisage d'apporter aux activités, installations, ouvrages ou travaux autorisés ou à leurs modalités d'exploitation des modifications notables doit, avant leur mise en œuvre, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il considère qu'elles ne nécessitent ni le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation environnementale ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l'adaptation de l'autorisation initialement délivrée, le préfet lui en donne acte. La procédure prévue au II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement doit être regardée comme constituant une demande de modification de l'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
Le porté à connaissance, quand bien même il concernerait des modifications notables du projet n’appelant ni délivrance d’une nouvelle autorisation ni édiction de prescriptions complémentaires ou adaptation de l’autorisation environnementale initiale, doit être regardé comme une « demande » adressée par le porteur de projet à l’administration.
Ce faisant, la société porteuse de projet ne peut être regardée comme étant simplement tenue de déclarer à l’administration les modifications notables apportées à son projet et l’autorité administrative ne saurait, quant à elle, être limitée à un simple rôle d’enregistrement de ces modifications sans avoir à porter d’appréciation sur la teneur de celles-ci.
Cette solution apparait cohérente avec le régime de l’autorisation environnementale qui se caractérise par la protection d’un ensemble d’intérêts énumérés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, tenant notamment à la santé, l’environnement, la nature ou encore les paysages.
Dans le second temps de son raisonnement, le Conseil d’Etat a considéré que le silence gardé par le Préfet pendant plus de quatre mois sur le porté à connaissance du porteur de projet, lequel s’analyse donc comme une demande, valait décision implicite de rejet.
La procédure de porté à connaissance en matière d’autorisation environnementale est ainsi au nombre des exceptions au principe selon lequel le silence de l’administration vaut décision d’acceptation, dès lors que les modifications en cause sont susceptibles d’entrer dans le champ des décisions soumises à étude d’impact environnementale (cf. le tableau annexé à l'article 1er du décret du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ").
La solution retenue par le Conseil d’Etat présente incontestablement l’avantage de la sécurité juridique. En effet, elle impose à l’autorité administrative, si elle souhaite autoriser les modifications notables du projet portées à sa connaissance, de statuer expressément sur celles-ci, formalisant ainsi sa décision et permettant aux tiers, tant d’en avoir connaissance que, le cas échéant, de pouvoir les contester en justice.
