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Tierce opposition et associations nationales agréées pour la protection de l'environnement
Par une décision du 11 mars 2026, n°497444, le Conseil d'Etat a jugé qu'une association nationale, agréée pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine, la protection de la nature et de la biodiversité ne peut, eu égard à son objet statutaire, être regardée comme présentant des intérêts concordants avec une association locale de protection de l’environnement et du patrimoine.
tthauvin
il y a 3 jours3 min de lecture
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