Tierce opposition et associations nationales agréées pour la protection de l'environnement
- tthauvin
- il y a 3 jours
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Par une décision du 11 mars 2026, n°497444, le Conseil d'Etat a jugé qu'une association nationale, agréée pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine, la protection de la nature et de la biodiversité ne peut, eu égard à son objet statutaire, être regardée comme présentant des intérêts concordants avec une association locale de protection de l’environnement et du patrimoine.
Il est de principe, en application de l’article R.832-1 du code de justice administrative, que toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Ce type de procédure est particulièrement utilisée en contentieux de l’autorisation environnementale, dans la mesure où le juge de plein contentieux peut, à l’issue d’une contestation par le porteur d’un projet du refus de l’administration de lui délivrer ladite autorisation, octroyer lui-même l’autorisation environnementale au promoteur.
Les tiers à cette instance, et tout particulièrement les associations de protection de l’environnement, ont alors tout intérêt à former une tierce opposition contre cette décision de justice.
Ce recours à la tierce opposition comporte toutefois une limite tenant à la notion d’intérêt concordant : le juge rejetant en effet comme irrecevable le recours en tierce opposition d’un requérant lorsqu’il considère que celui-ci a été représentée à l'instance initiale par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens.
Cette problématique se pose avec une acuité toute particulière en contentieux environnemental où il est fréquent que des associations de protection de l’environnement interviennent à l’instance initiale pour défendre, au côté de l’administration, la légalité d’un refus d’autorisation.
C’est ce qui c’était justement passé dans le cas d’espèce concernant la contestation d’un refus d’autorisation environnementale portant sur l’exploitation d’un parc éolien terrestre. Le promoteur avait contesté ce refus et obtenu de la cour administrative d’appel la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Trois associations agréées pour la protection de l'environnement au niveau national, la Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), Sites & Monuments et la LPO, ont formé une tierce opposition contre cet arrêt. Leur tierce opposition jugée recevable, la cour a déclaré nul et non avenu son arrêt initial délivrant l’autorisation environnementale. Le porteur de projet s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat devait alors trancher le point de savoir si l’intervention à l’instance initiale d’une association locale de protection de l’environnement était de nature à rendre irrecevable la tierce opposition formée par les trois association nationales de protection de l’environnement, eu égard aux potentiels intérêts concordants que toutes ces associations poursuivent.
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi et jugé qu'une association nationale, agréée pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet la défense du patrimoine, la protection de la nature et de la biodiversité ne peut, eu égard à son objet statutaire, être regardée comme présentant des intérêts concordants avec une association locale de protection de l’environnement et du patrimoine.
Comme l’a souligné le rapporteur public M. Nicolas Agnoux dans ses conclusions sur cette affaire (disponibles sur le site ariane web), lorsque le juge de plein contentieux se risque à délivrer une autorisation environnementale initialement refusée au promoteur par l’administration, sans pouvoir identifier l’ensemble des personnes intéressées pour les appeler en la cause, il accepte en contrepartie une large ouverture de la tierce opposition.
CE, 11 mars 2026, Parc éolien de Vervant et LEA., n°497444, aux T.

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